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  • Eric Dupont

Le dépôt et l’enregistrement d’une marque




La marque est définie par le Code de la Propriété Intellectuelle comme étant un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer des produits et services d’une personne physique ou morale.


L’intérêt de l’enregistrement d’une marque réside dans le fait qu’il confère à son titulaire un droit exclusif. En effet, le titulaire est habilité à interdire à tout tiers l’usage, sans son consentement, d’un signe identique ou similaire à la marque enregistrée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux qui sont protégés par la marque.


Ø Identification des produits et services couverts par la marque


Lors du dépôt d’une marque, il est nécessaire d’identifier les produits et services pour lesquels le déposant souhaite acquérir une protection. La marque sera ainsi protégée uniquement pour les produits et services en question. Cela signifie qu’une marque identique ou similaire pourra obtenir la protection pour d’autres produits et services en toute légalité. Il s’agit du principe de spécialité.


Ø Conditions de recevabilité d’une marque


§ La disponibilité

Il appartient au déposant de vérifier que sa marque est disponible, c’est-à-dire qu’elle ne porte pas atteinte à un droit antérieur.


Par droit antérieur, on entend :

- une marque enregistrée antérieure

- une marque notoire (marque non enregistrée mais protégée de la même manière qu’une marque enregistrée et en dehors du principe de spécialité en raison de sa notoriété. Ex : Coca cola)

- une marque de renommée (marque connue sur l’ensemble du territoire qui est enregistrée)

- une dénomination sociale/nom commercial antérieurs lorsqu’ils sont connus sur l’ensemble du territoire et qu’il existe un risque de confusion.

- Un droit d’auteur antérieur. Ex : Si le déposant reprend un dessin comme signe de sa marque, il faut s’assurer qu’il possède l’autorisation de l’auteur de ce dessin ou qu’il en est titulaire.

- Une appellation d’origine protégée ou un nom géographique

- Droit de la personnalité d’un tiers (son image, son nom patronymique)

- Image ou renommée d’une collectivité territoriale. D’autant plus que la loi Hamon offre un droit d’alerte aux collectivités territoriales qui seront informées de toutes marques reprenant leur nom.


Les Offices (INPI, EUIPO, OMPI, etc.), et plus particulièrement l’INPI, ne procèdent pas à un examen des droits antérieurs, c’est donc au déposant d’effectuer une recherche d’antériorités. Celle-ci est indispensable pour échapper à une action en contrefaçon du titulaire d’un droit antérieur.



§ La licéité du signe

La marque ne doit pas porter atteinte à l’ordre public ni aux bonnes mœurs. Elle ne doit pas non plus être de nature à tromper le public sur la qualité, la nature, la provenance géographique du produit ou du service par exemple.

Une marque ne peut pas non plus porter sur des signes représentant un drapeau, des armoiries.


§ Le caractère distinctif

La fonction essentielle d’une marque consiste à renseigner les consommateurs sur l’origine des produits ou services désignés par l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque sert donc à distinguer les produits ou services du déposant de ceux des concurrents.


Sont dépourvus de caractère distinctif :

- les signes ou dénominations qui sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service. La marque doit en effet être arbitraire par rapport aux produits ou services qu’elle désigne. Ex : une clé de sol pour une école de musique ne sera pas valable.

- Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service. Par exemple, une marque « coupant » ne sera pas valable pour un couteau.

- Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit. Ex : une forme de souris en chocolat ne sera pas valable en raison de la forme commune dans le milieu de la chocolaterie.


Ø La procédure d’enregistrement

Pour obtenir la protection d’une marque, il convient de constituer un dossier de dépôt, le remettre à l’office des marques compétent et payer les redevances.


L’Office des marques compétent publie le dépôt au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) ou au Bulletin des Marques De l’Union Européenne.


L’Office procède ensuite à la vérification des conditions de fond, à l’exception de la disponibilité pour les marques françaises, ainsi que des conditions de forme (rédaction du formulaire, capacité du déposant, etc.).


Un refus provisoire peut intervenir. Il peut concerner le libellé des produits et services désignés par exemple, s’il est considéré comme indéterminé ou peu précis ou il peut encore porter sur un droit antérieur.

Ce refus peut être total lorsque la marque ne pourra être enregistrée pour aucun produit et service qu’elle désigne ou partiel lorsque le refus porte uniquement sur certains produits et services désignés dans la demande d’enregistrement.


Une fois la procédure d’examen du dossier terminée, cela prend plusieurs mois, l’office procède ensuite à la publication de l’enregistrement du dépôt au BOPI ou au Bulletin des Marques De l’Union Européenne. Le déposant reçoit par la suite un certificat attestant l’enregistrement de sa marque.



Ø La procédure d’opposition

Parallèlement à l’examen des conditions de validité par l’office compétent, la publication de la demande d’enregistrement ouvre un délai pendant lequel toute personne propriétaire d’une marque antérieure peut s’opposer à l’enregistrement de cette marque. Ce délai d’opposition est de deux mois en France et trois mois s’agissant d’une marque de l’Union Européenne.

La procédure d’opposition n’est pas ouverte à tous les droits antérieurs mais uniquement aux titulaires d’une marque antérieure et depuis peu, aux collectivités territoriales.


L’Office avertit le déposant si la marque fait l’objet d’une opposition ou d’une observation. Le déposant peut ensuite répondre aux objections faites à l’encontre de sa marque.


Ø La durée de protection d’une marque

L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire une protection pendant une durée déterminée.

En France par exemple, cette protection est accordée pour une durée de dix ans à compter de la date de dépôt.


Ø Le renouvellement de la marque

Une marque peut être renouvelée indéfiniment, tous les dix ans en France. Pour pouvoir être renouvelée, elle ne doit faire l’objet d’aucune modification, quant aux produits ou services qu’elle désigne notamment. Toute modification entrainera un nouveau dépôt.

Le renouvellement doit intervenir dans les six mois précédents le dernier jour du mois anniversaire du dépôt et se fait par le biais d’un formulaire de déclaration de renouvellement. Un délai supplémentaire de six mois à partir du lendemain de la date d’échéance peut être accordé moyennant le paiement d’une redevance de retard.


L’Office compétent des marques examine la demande de renouvellement. Lorsqu’aucune irrégularité n’est constatée, la demande est inscrite au Registre National des Marques et publiée au BOPI ou au Bulletin des Marques De l’Union Européenne. Le déposant reçoit ensuite un certificat de renouvellement de sa marque.

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